La crise sanitaire dans laquelle nous sommes présentement plongés bouleverse nos habitudes sur tous les plans. En matière de santé et sécurité au travail, cette pandémie nous oblige à revoir nos pratiques afin de protéger la santé de la population et assurer la santé et l’intégrité physique des travailleuses et des travailleurs.
Vous trouverez ici toutes les réponses aux questions relatives aux obligations de l’employeur et des travailleuses et travailleurs, au retrait préventif de la travailleuse enceinte, à la réparation d’une lésion professionnelle, etc.
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) impose à l’employeur l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur (art. 51).
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a émis plusieurs recommandations pour que l’employeur protège les travailleuses et les travailleurs par des mesures de prévention des infections et de bonnes pratiques d’hygiène.
Tour d’horizon des principales recommandations.
L’employeur doit :
L’employeur doit :
L’employeur doit :
Consultez le site de l’INSPQ pour en savoir plus sur le nettoyage des surfaces.
L’employeur doit interdire l’accès aux lieux de travail aux personnes qui sont dans les situations suivantes :
L’employeur doit :
Vous pouvez consulter l’ensemble des recommandations en consultant la publication COVID-19 : Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires, section du contexte de transmission communautaire.
L’employeur doit fournir gratuitement aux travailleuses ou aux travailleurs les moyens et équipements de protection individuels (LSST, art. 51 au paragraphe 11).
Au début de cette pandémie, les masques médicaux ou les respirateurs devaient être conservés pour les travailleuses et travailleurs de la santé et les autres personnes fournissant des soins directs aux patients atteints de la COVID-19.
Dans le cadre de la réouverture des secteurs d’activité, l’INSPQ a recommandé, dans certaines circonstances, l’utilisation d’équipements supplémentaires pour certaines travailleuses ou certains travailleurs.
À titre d’exemple, l’INSPQ recommande, pour certains secteurs qui ont repris leurs activités récemment, le port de masque de procédure (chirurgical) et le port de protection oculaire (lunettes de protection ou d’une visière) si les tâches nécessitent absolument d’être à moins de deux mètres d’un ou de plusieurs personnes pour une période de plus de quinze minutes sans barrière physique.
Le 24 avril 2020, le gouvernement du Québec recommandait le port du masque aux personnes dont le travail nécessite d’être à moins de deux mètres. Ce guide sera mis à jour lorsque l’INSPQ présentera ses recommandations à ce sujet.
Les travailleuses et travailleurs ont, entre autres, l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité ou leur intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail (LSST, art. 49).
Afin de respecter ces obligations légales, la travailleuse ou le travailleur devrait, par exemple, prendre des mesures telles que :
Le 4 avril 2020, le directeur national de la santé publique du Québec a déclaré que la transmission communautaire était confirmée dans toutes les régions du Québec. Ainsi, les recommandations publiées par l’INSPQ le 27 mars 2020 devraient être appliquées.
Les recommandations sont différentes selon les niveaux d’exposition des milieux de travail. Nous vous présentons certaines informations tirées de la publication « Mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent en contexte de transmission communautaire » de l’INSPQ.
Exemples de postes : infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes
Il est recommandé d’affecter la travailleuse enceinte de manière à éliminer :
Exemple de postes : éducatrice, enseignante, orthophoniste scolaire, infirmière scolaire, cuisinière (CPE, école)
Il est recommandé d’affecter la travailleuse enceinte de manière à éliminer :
Exemple de postes : travailleuse de bureau, travailleuse d’usine, répartitrice
Il est recommandé d’affecter la travailleuse enceinte de manière à éliminer :
Consultez le guide complet Mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent en contexte de transmission communautaire de l’INSPQ.
Si l’employeur reconnaît le danger de la COVID-19 et qu’il ne peut lui offrir une affectation, la travailleuse peut cesser de travailler avant de consulter son médecin. La travailleuse admissible au programme « Pour une maternité sans danger » qui a été retirée du travail sera indemnisée rétroactivement.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a apporté des allègements dans le traitement des demandes de retrait préventif pour les travailleuses enceintes du milieu de la santé. Deux situations sont possibles :
La travailleuse enceinte qui a déjà obtenu un certificat de retrait préventif et qui exerce l’une des tâches énoncées à la section 5 du document Recommandations intérimaires sur les mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent de l’INSPQ :
Elle doit être réaffectée à un poste ne comportant pas de danger ou retirée du travail immédiatement, elle n’a pas besoin d’obtenir un nouveau certificat de retrait préventif ou une nouvelle étude de poste.
Pour les nouvelles demandes de retrait préventif, la travailleuse doit consulter un médecin pour obtenir un certificat de retrait préventif.
Pour cette dernière situation, à défaut d’avoir obtenu la consultation auprès de la Direction de la santé publique pour obtenir une étude de poste, l’employeur doit présenter un document qui confirme que la travailleuse enceinte du milieu de la santé exerce l’une des tâches énoncées à la section 5 du document mentionné précédemment.
À la réception de ces deux documents (certificat de retrait préventif et confirmation de l’exercice d’un poste visé), la CNESST pourra procéder au traitement de la demande de retrait préventif.
Le droit prévu à la LSST constitue une demande de réaffectation à d’autres tâches ne comportant pas les risques ou dangers établis par le certificat médical délivré par le médecin traitant.
Ce n’est qu’à défaut d’être réaffectée par l’employeur que la travailleuse peut se retirer de son travail tout en étant indemnisée par la CNESST.
Vous pouvez consulter le dépliant d’information sur le retrait préventif de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) pour obtenir, notamment, des informations supplémentaires sur les situations possibles qui peuvent survenir à la suite d’une demande de réaffectation ainsi que sur les mécanismes de contestation.
Dans le contexte actuel, la CNESST a mis en place des mesures exceptionnelles d’assouplissement concernant l’application des règles sur le programme PMSD. Malgré la fermeture, la CNESST poursuit le versement des indemnités de remplacement du revenu (IRR).
Selon le document de l’INSPQ « Mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent en contexte de transmission communautaire », les recommandations suivantes s’appliquent aux travailleuses allaitantes.
Il n’y a pas de données probantes actuellement sur la transmission verticale de l’infection par le lait maternel. Une étude chinoise, de petit nombre, a démontré que le virus SARS-CoV-2 n’a pas été détecté dans le colostrum des patientes infectées.
Le nouveau-né allaité semble plutôt à risque d’une infection COVID-19 par les contacts fréquents et rapprochés avec sa mère infectée par le SARS-CoV-2. Les centres pour le contrôle et la prévention des maladies recommandent que la femme allaitante ayant contracté l’infection, après la période d’isolement recommandée en milieu de soins avec le nouveau-né, porte un masque de procédure et procède à un lavage rigoureux des mains avant chaque période d’allaitement.
La société des obstétriciens et gynécologues du Canada ne recommande pas l’isolement systématique du nourrisson de l’infection soupçonnée ou confirmée chez la mère. Toutefois, selon les valeurs et la disponibilité des ressources d’une famille, ses membres peuvent choisir de séparer le nourrisson de la mère jusqu’à ce que les précautions d’isolement pour la mère puissent être formellement abandonnées. Avant de s’occuper de son nourrisson, la femme doit bien se laver les mains et porter un masque pendant les soins. Les femmes qui choisissent d’allaiter devraient le faire à condition qu’elles se soient lavé les mains et qu’elles portent un masque de procédure.
Considérant ces éléments, à la lumière des données actuelles, nous ne recommandons pas d’affectation préventive de la travailleuse allaitante.
Ces recommandations seront ajustées, si besoin est, à la lumière des données publiées ultérieurement ou des recommandations des autorités de santé publique.
Vous pouvez consulter la publication complète sur le site internet de l’INSPQ.
Les travailleuses et travailleurs atteints de la COVID-19 qui auraient été infectés au cours de leur emploi pourraient déposer une réclamation à la CNESST et avoir droit aux mesures de réparation incluses à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Nous vous recommandons de noter toutes les informations qui permettent de démontrer qu’il est plus probable que la maladie ait été contractée au travail plutôt qu’ailleurs.
À titre d’exemple, vous pouvez identifier :
L’employeur doit verser à la travailleuse ou au travailleur 90 % de son salaire net habituel pour chaque jour ou partie de jour où elle ou il aurait normalement travaillé, n’eût été son incapacité, pendant les 14 jours complets qui suivent le début de l’incapacité.
La CNESST se prononcera sur le droit à l’IRR au-delà de la période des 14 premiers jours. Vous serez indemnisé par la CNESST à 90 % du revenu net.
Vous devez consulter votre convention collective car elle peut prévoir des dispositions plus avantageuses que celles contenues dans la loi. Par exemple, certaines conventions collectives prévoient que la travailleuse ou le travailleur a droit au traitement qu’elle ou il recevrait si elle ou il était au travail.
Également, la travailleuse ou le travailleur pourrait réclamer, notamment, le remboursement des frais d’assistance médicale (exemple : médicaments, frais de déplacement, frais de séjour).
Nous vous conseillons de consulter votre syndicat local avant d’exercer un droit de refus. Les circonstances qui justifient un droit de refus doivent toujours être évaluées au cas par cas.
Article 12 de la LSST :
Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.
La travailleuse ou le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l’article 12 si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce, comme prévu à l’article 13 de la LSST.
Dans le cas d’un refus de travail, un inspecteur de la CNESST déterminera dans les plus brefs délais s’il existe un danger ou non en s’assurant du respect de la démarche prévue à la LSST, c’est-à-dire que la travailleuse ou le travailleur a avisé le supérieur immédiat, l’employeur ou la personne représentante, et informé, le cas échéant, la représentante ou le représentant de l’association syndicale ou la personne représentante à la prévention.
Vous pouvez consulter le dépliant de la CSQ sur le droit de refus; vous retrouverez, notamment, des informations supplémentaires sur l’intervention de la CNESST et les recours qui peuvent être exercés.
Une personne peut déposer une plainte ou signaler une situation dangereuse à la CNESST. Cette plainte sera traitée pour qu’on en évalue le risque et si des mesures correctives et de contrôle doivent être mises en place. La CNESST peut intervenir lorsque l’employeur ne respecte pas la LSST et les règlements afférents. La CNESST pourrait se référer aux mesures visant à assurer la protection de la santé de la population, mises en place par la Direction de la santé publique, pour exercer son pouvoir.
Vous pouvez appeler au 1 844 838-0808, option 1.
La pandémie qui est vécue au Québec peut amener du stress, de l’anxiété et de la déprime qui sont occasionnés par plusieurs préoccupations et changements vécus :
Les milieux de travail sont également affectés. Plusieurs membres de la CSQ offrent à la population des services essentiels, car ceux-ci doivent travailler dans un contexte inhabituel; particulièrement les travailleuses et les travailleurs qui sont en première ligne de la lutte à la pandémie de coronavirus. Les méthodes de travail ont été considérablement modifiées. Les milieux de travail se sont transformés en un temps record. Le travail peut comporter des risques psychosociaux susceptibles de conduire à une souffrance au travail. Le contexte de travail actuel peut générer des risques psychosociaux reconnus tels que la surcharge de travail, le manque d’autonomie, la faible reconnaissance, le sentiment d’injustice au travail, le manque de soutien, l’insécurité d’emploi et la violence ou le harcèlement au travail. Ces risques sont susceptibles de conduire à une souffrance au travail.
Vous pourriez développer une lésion psychologique en lien avec votre travail (dépression, trouble d’adaptation, anxiété, épuisement professionnel, etc.). Le cas échéant, nous vous invitons à communiquer avec votre syndicat local pour évaluer si vous devriez faire une réclamation à la CNESST.
Nous vous référons à différentes publications. Vous retrouverez dans ces outils plusieurs conseils pour vous aider à diminuer votre stress et surtout des références et des ressources pour vous offrir le soutien nécessaire.
La détresse psychologique
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Stress, anxiété et déprime associés à la maladie de la COVID-19
Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux
On protège aussi sa santé mentale!
Gouvernement du Québec
On protège aussi sa santé mentale à la maison! Guide 2
Gouvernement du Québec
Coronavirus (COVID-19) : conseils psychologiques et informations au grand public
Ordre des psychologues du Québec
Tel-Aide : 514 935-1101
Écoute entraide : 514 278-2130 ou 1 855 EN LIGNE
Centre de prévention du suicide : 1 866 APPELLE (277-3553)
L’évolution de la pandémie est des plus rapide et change de jour en jour, voire d’heure en heure. Nous vous invitons à consulter régulièrement les informations publiées sur les sites officiels. Voici quelques liens :
Informations générales :
Outils de références :