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L’exercice du droit de refus

La loi parle ici de situation dangereuse, et non de situation « à risque ». La jurisprudence a déterminé que, « pour constituer un danger, les risques doivent être réels. Un risque virtuel, une crainte ou une inquiétude n’est pas suffisant pour conclure à un danger. La preuve doit démontrer que le risque est réel, que malgré tous les efforts faits pour le contrôler ou l’éliminer, il demeure présent et peut entraîner des conséquences néfastes. […] ce risque doit présenter une probabilité de concrétisation qui est non négligeable ». Notons cependant que la loi n’exige pas une certitude quant à l’existence d’un danger, mais bien « des motifs raisonnables » de croire à une exposition à un danger.

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