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L’exercice du droit de refus

Trois possibilités :

1 - L’employeur et la représentante ou le représentant syndical jugent que le refus est justifié : les corrections nécessaires doivent être apportées avant que la travailleuse ou le travailleur ne reprenne son travail.

2 - L’employeur et la représentante ou le représentant syndical ne sont pas d’accord sur l’existence du danger ou sur les corrections à apporter : l’un ou l’autre doit alors demander l’intervention d’une inspectrice ou d’un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

3 - L’employeur et la représentante ou le représentant syndical jugent qu’il n’y a pas de risque : vous pouvez reprendre votre travail ou maintenir votre refus et appeler l’inspectrice ou l’inspecteur, mais vous devez bien comprendre l’argumentation de votre représentante ou représentant syndical.

 

L’intervention de la CNESST

 

  • La décision de l’inspectrice ou de l’inspecteur de la CNESST doit être exécutée immédiatement, même si les parties ne sont pas d’accord.


Cette décision peut être :

– d’exiger les corrections nécessaires

OU

– d’ordonner la reprise du travail.

 

  • On peut demander à la CNESST de réviser cette décision dans les dix jours de sa notification.
  • La décision rendue en révision est exécutoire, mais peut être contestée devant le Tribunal administratif du travail (TAT) dans les dix jours de sa notification. Cette décision est sans appel.

 

Autres considérations

 

Durant la période de refus, votre employeur doit continuer de vous rémunérer ainsi que la représentante ou le représentant syndical et les autres travailleuses et travailleurs affectés par l’arrêt de travail.
 

  • Les autres travailleuses et travailleurs affectés par l’arrêt de travail doivent aussi rester sur les lieux de travail. Ils sont réputés être au travail tout comme celle ou celui qui exerce son droit de refus. L’employeur peut aussi les affecter à d’autres tâches qu’ils sont raisonnablement en mesure d’accomplir.
  • Aucune sanction (suspension, congédiement, déplacement, mesure discriminatoire ou disciplinaire) ne peut être prise contre une travailleuse ou un travailleur ou sa représentante ou son représentant syndical parce qu’elle ou qu’il a exercé son droit de refus, à moins qu’elle ou qu’il n’ait agi de façon abusive.

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